Lorsqu’un employeur procède à un licenciement économique, il doit prendre en compte, lorsqu’il choisit un salarié, la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion difficile, notamment ceux engagés dans le cadre d’un contrat d’insertion minimum d’activité.
Un agent, engagé par contrat d’insertion minimum d’activité, a été licencié pour motif économique.
Cette mesure a été contestée par le salarié.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté le salarié.
Elle a considéré que l’employeur n’était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de l’intéressé, qui avait été engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion revenu minimum d’activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2022 (pourvoi n° 20-23.651), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code.
Ces textes disposent que lorsqu’un employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, pour le choix du salarié concerné, la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle difficile, notamment celles des personnes handicapées et âgées.
En l’espèce, la situation du salarié, engagé dans le cadre d’un dispositif ayant pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, constitue l’un des critères de l’article L. 1233-5 du code du travail.