Une règlementation nationale ne peut pas prévoir que l’indemnité d’un travailleur intérimaire, à la cessation de sa mission, au titre des congés payés non pris et des vacances correspondantes, sera inférieure à celle à laquelle il peut prétendre dans la même situation, au même poste et pendant la même durée que s’il avait été recruté directement par l’entreprise.
Deux travailleurs ont conclu, avec une agence d’intérim, des contrats de travail intérimaires. Ils ont été mis à disposition d’une entreprise pour une mission, qui a pris fin deux ans plus tard.
Les intérimaires ont formé un recours contre l’agence avec qui ils ont conclu un contrat, à fin de recouvrement de montants non versés au titre des jours de congé payé et de la prime de vacances correspondante.
Ils estiment que les montants devraient être déterminés conformément au régime des jours de congé payé.
L’agence d’intérim, quant à elle, considère que la méthode de calcul devrait être celle prévue dans le régime spécial en matière de congé payé, applicable aux travailleurs intérimaires.
Le tribunal d’arrondissement de Braga doute de la compatibilité de cette règle avec la directive n° 2008/104/CE du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire.
Selon lui, il faut prendre deux situations en compte.
La première est celle du travailleur intérimaire, en mission dans une entreprise, pour une durée supérieure ou égale à 1 an ou pour une période qui commence au cours d’une année civile et qui ne se termine que deux années civiles ou plus après cette date.
La seconde concerne les travailleurs recrutés directement par l’entreprise.
Une disparité se créée, dès lors que les droits des travailleurs intérimaires à des jours de congé payé, ainsi qu’à une prime de vacances correspondante, seraient toujours calculés proportionnellement à la durée de leurs contrats, alors que les travailleurs recrutés directement par l'entreprise pourraient, dans les mêmes circonstances, bénéficier d’un régime plus favorable.
Le tribunal considère qu’il y a une différence de traitement, mais que celle-ci n’est pas constatée lorsque la durée de la relation de travail intérimaire est inférieure à 1 an ou lorsqu’elle commence au cours d’une année civile et s’achève au cours de l’année civile (...)