Le défaut de respect du délai d'un mois pour notifier les licenciements après un jugement adoptant le plan de cession ne constitue qu'une irrégularité de forme. Le salarié ne peut donc demander qu'une indemnisation et non l'annulation du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.
Un salarié licencié économique a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Basse-Terre a dit que son licenciement économique est bien fondé et a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Le salarié forme un pourvoi, invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de la méconnaissance par l'administrateur judiciaire du délai d'un mois prévu par l'article L. 642-5 du code de commerce pour notifier les licenciements pour motif économique prononcés en vertu du jugement adoptant le plan de cession.
Dans un arrêt du 5 janvier 2022 (pourvoi n° 18-26.257), la Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié.
Elle précise que le défaut de respect du délai prévu par l'article L. 642-5 du code de commerce n'a pas pour conséquence de priver d'effet l'autorisation de licenciement contenue dans le jugement mais ne constitue qu'une irrégularité de forme du licenciement dont l'intéressé ne demandait pas l'indemnisation.
Ainsi, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige et comme tel inopérant.