Ne constitue pas une discrimination directe injustifiée, la sanction disciplinaire fondée sur le refus du salarié d’une mutation en raison de ses convictions religieuses, dès lors que cette mesure est justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
Un salarié, chef d'équipe dans le secteur de la propreté et dont le contrat de travail comportait une clause de mobilité, a refusé à plusieurs reprises une mutation en invoquant, lors de son dernier refus, ses convictions religieuses hindouistes lui interdisant de travailler dans un cimetière.
A la suite du refus d'une mutation à titre disciplinaire, le salarié a été licencié. Il a alors contesté ce licenciement.
La cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande, retenant que l'employeur, qui n'est pas juge des pratiques religieuses de ses salariés, échouait à démontrer que la sanction disciplinaire prononcée était étrangère à toute discrimination, en sorte qu'elle devait être annulée, de même que le licenciement.
La Cour de cassation censure l'analyse des juges du fond.
Dans un arrêt du 19 janvier 2022 (pourvoi n° 20-14.014), elle considère que la mutation disciplinaire prononcée par l'employeur était justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 au regard :
- de la nature et des conditions d'exercice de l'activité du salarié, affecté sur un site pour exécuter ses tâches contractuelles en vertu d'une clause de mobilité légitimement mise en oeuvre par l'employeur ;
- du caractère proportionné au but recherché de la mesure, laquelle permettait le maintien de la relation de travail par l'affectation du salarié sur un autre site de nettoyage.
La chambre sociale aurait dû en déduire que la mutation disciplinaire ne constituait pas une discrimination directe injustifiée en raison des convictions religieuses et que, dès lors, le licenciement du salarié n'était pas nul.
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