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Reclassement du salarié licencié économique : dispositions conventionnelles

Le fait que l'employeur ne respecte pas une disposition conventionnelle l'obligeant à informer les entreprises du secteur de la disponibilité de son salarié licencié pour motif économique ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

M. X., engagé par l'association Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan (CAUE 56) en qualité d'architecte urbaniste, conteste son licenciement pour motif économique devant la juridiction prud'homale.

La cour d'appel de Rennes lui a donné raison et a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle a retenu que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles relatives au reclassement plus favorables constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Elle a ajouté que si l'adhésion à une fédération n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, en l'espèce, l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 précise que, "afin de faciliter l'emploi et le reclassement, l'employeur informera le réseau des CAUE de la disponibilité du salarié". Elle en a déduit que l'employeur a l'obligation de rechercher sérieusement et loyalement le reclassement de son salarié en informant le réseau des CAUE de sa disponibilité.
Enfin, elle précise que la lettre adressée par l'employeur ne comportait aucune indication relative notamment à l'ancienneté, à la classification professionnelle, au niveau de la qualification eu égard à la convention collective et à la compétence du salarié dont le reclassement est recherché, se contentant de mentionner une "compétence avérée" sans autre précision et que de surcroît, il n'est pas établi que ce courrier a été adressé à l'ensemble des CAUE du réseau.

Dans un arrêt du 22 septembre 2021 (pourvoi n° 19-26.312), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail (dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015) et l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 étendue.
La Haute (...)

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