L’employeur peut-il licencier, pour motif économique, le salarié déclaré inapte à reprendre son précédent emploi, en cas de cessation définitive d’activité et d’impossibilité de reclassement ?
Un salarié a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Deux ans plus tard, il a été décidé de la liquidation amiable de la société à la suite de la cessation d’activité de celle-ci compte tenu du départ en retraite de son dirigeant et de l’absence de repreneur.
Quelques jour plus tard, à l’issue d’une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste et a été licencié pour motif économique.
La cour d'appel de Besançon a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié des sommes au titre de la rupture.
Après avoir constaté que la cessation de l’activité de l’entreprise du fait du départ à la retraite de son dirigeant et de l’absence de repreneur était réelle, les juges du fond ont retenu qu’ayant eu connaissance de l’avis d’inaptitude du salarié, l’employeur ne pouvait plus le licencier pour motif économique et devait appliquer la législation d’ordre public relative au licenciement pour inaptitude prévue aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Dans un arrêt rendu le 15 septembre 2021 (pourvoi n° 19-25.613), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le motif économique du licenciement ressortissait à la cessation définitive de l’activité de la société et qu’il n’était pas prétendu que la société appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l’impossibilité de reclassement, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1226-10, alinéa 1er, du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause.
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