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Contestation de la décision administrative validant le PSE

Lorsque le juge doit se prononcer sur plusieurs moyens, celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative doit être analysé en dernier. En outre, les seuls moyens pouvant être invoqués contre la décision de régularisation prise par l'administration à la suite de l'invalidation pour insuffisance de motivation sont ceux critiquant ses vices propres.

Dans un arrêt du 14 juin 2021 (n° 428459), le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à l'office du juge en matière de contestation de la décision de la validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un PSE, des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée.
Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision administrative, compte tenu des conséquences particulières qui, en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, sont susceptibles d'en découler pour les salariés.

En outre, compte tenu de ce que l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoit désormais que l'annulation d'une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, est susceptible d'avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l'appui des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative.

Enfin, lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit se prononcer (...)

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