Des salariés qui ont été indemnisés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ne peuvent pas bénéficier d’une indemnité de licenciement pour la perte de leur emploi.
La société G. a été acquise par la société A. Pour le financement de cette acquisition, a notamment été conclu un contrat entre la société G. et une banque prévoyant l'octroi à la société G. de divers crédits.
Après le redressement judiciaire de la société G., un plan de cession partielle a été arrêté, prévoyant le licenciement de salariés. Certains d'entre eux, licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel a considéré que les licenciements économiques des salariés étaient sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'actionnaire de la société G. disposait de moyens financiers conséquents au regard desquels le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant. Des créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été fixées dans la procédure collective de la société G.
Dans le même temps, les commissaires à l'exécution du plan de la société G. ont assigné la banque en responsabilité pour octroi de crédits ruineux et les salariés licenciés sont intervenus volontairement à l'instance en réparation de leurs préjudices consécutifs à la perte de leur emploi, soit la perte pour l'avenir des rémunérations qu'ils auraient pu percevoir et le préjudice moral né de la perte de leur emploi et de leurs conditions de travail depuis le licenciement ainsi que la perte de chance d'un retour à l'emploi optimisé ou équivalent.
La cour d'appel de Paris a déclaré recevable l'intervention des salariés mais les a déboutés de leurs demandes.
Elle a constaté que les salariés licenciés pour motif économique avaient bénéficié d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
La cour d'appel en a déduit que les préjudices allégués par les salariés résultant de la perte de leur emploi et de la perte d'une chance d'un retour à l'emploi optimisé en l'absence de moyens (...)