Une période de garde sous régime d’astreinte ne constitue, dans son intégralité, du temps de travail que lorsque les contraintes imposées au travailleur affectent très significativement sa faculté de gérer, au cours de cette période, son temps libre. Les difficultés organisationnelles qu’une période de garde peut engendrer pour le travailleur et qui sont la conséquence d’éléments naturels ou du libre choix de celui-ci ne sont pas pertinentes.
Dans deux arrêts du 9 mars 2021 (affaires C‑344/19 et C‑580/19), la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions sur la notion de "période de garde".
À titre liminaire, elle rappelle que la période de garde d’un travailleur doit être qualifiée soit de "temps de travail", soit de "période de repos" au sens de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, ces deux notions étant exclusives l’une de l’autre.
Par ailleurs, une période durant laquelle aucune activité n’est effectivement exercée par le travailleur au profit de son employeur ne constitue pas nécessairement une "période de repos". Ainsi, il ressort notamment de la jurisprudence de la Cour qu’une période de garde doit automatiquement être qualifiée de "temps de travail" lorsque le travailleur a l’obligation, pendant cette période, de demeurer sur son lieu de travail, distinct de son domicile, et de s’y tenir à la disposition de son employeur.
En premier lieu, la Cour juge que les périodes de garde, y compris sous régime d’astreinte, relèvent également, dans leur intégralité, de la notion de "temps de travail" lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours de celles-ci affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de se consacrer à ses propres intérêts.
À l’inverse, en l’absence de telles contraintes, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours de telles périodes doit être considéré comme du "temps de travail".
À cet égard, la Cour indique que, afin d’évaluer si une période de garde constitue du "temps de travail", seules les contraintes imposées au travailleur, que ce soit par une réglementation nationale, par une convention (...)