Un salarié a été engagé par une association selon un contrat à durée déterminée (CDD) du 1er septembre au 30 juin 2013, prolongé par avenant jusqu'au 30 juin 2014.
Le 21 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts. Ayant signé le 17 mai 2013 un contrat de travail avec une autre association, le salarié a "pris acte" de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 mai 2013.
La cour d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2018, a jugé que le contrat de travail avait été rompu le 27 mai 2013 aux torts de l'employeur.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2020 (pourvoi n° 18-13.628), décide de rejeter le pourvoi formé par l'employeur.
La Haute juridiction judiciaire considère effectivement que la faute grave de l'employeur est une des raisons permettant la rupture anticipée d'un CDD.
En l'espèce, même si le salarié avait improprement qualifié cette rupture de "prise d'acte", les manquements de l'employeur constituaient une faute grave, et justifiaient donc la rupture anticipée du contrat de travail.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.