La rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
M. Y. a été engagé en qualité d'agent de surveillance, à temps partiel, pour une durée indéterminée, par la société C. Il était titulaire de mandats syndicaux. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2012 à la société G., devenue à son tour, par suite de diverses restructurations, la société C. Le salarié a demandé la nullité du transfert de son contrat de travail et le paiement de rappels de salaires. La société C. a été placée en liquidation judiciaire.
Par un arrêt du 30 mars 2017, la cour d’appel de Paris a débouté le salarié de ses demandes notamment en paiement d'un rappel de prime.
Le 16 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare, en s’appuyant sur l’article L. 3123-10 du code du travail que compte tenu de la durée du travail et de l'ancienneté dans l’entreprise, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 16 janvier 2019 (pourvoi n° 17-19.929 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO00058), M. Y. c/ société Cave Canem surveillance sécurité - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 30 mars 2017 - Cliquer ici
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3123-10 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 1er février 2019, Paye, Primes, “Temps partiel : faute de disposition conventionnelle contraire, les primes conventionnelles se calculent en proportion de la durée du travail” - Cliquer ici