Un directeur commercial monde n’est pas en mesure de prétendre à des dommages-intérêts au prétexte de la violation des règles relatives à la durée du travail puisque ces règles ne lui sont pas applicables.
M. Y., engagé par la société L. en qualité de directeur commercial monde a été licencié. Cependant, contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Le demandeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée légale du travail ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
Par un arrêt du 8 décembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré qu'ayant constaté qu'en tant que directeur commercial monde relevant de la catégorie cadre de direction, M. Y. avait en charge la responsabilité de la politique commerciale globale de l'entreprise, bénéficiait d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l'entreprise, d'une indépendance comme d'une autonomie organisationnelle, qu'il avait sous sa responsabilité une centaine de salariés et disposait d'une large délégation de signature.
La cour ajoute que ses responsabilités en matière d'élaboration et de mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise étaient réelles et effectives, faisant ainsi ressortir qu'il participait à la direction de l'entreprise. Par conséquent il pouvait être considéré comme cadre dirigeant.
Le 27 septembre 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond et rejette les pourvois. Elle affirme que M. Y. n’est pas en mesure de prétendre à des dommages-intérêts au prétexte de la violation des règles relatives à la durée du travail, puisque ces règles ne lui sont pas applicables.
M. Y., engagé par la société L. en qualité de directeur commercial monde a été licencié. Cependant, contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. M. Y. fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures (...)