La Cour de cassation confirme que les manquements répétés du salarié ayant permis des détournements de fonds qui justifient son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
Un salarié licencié pour faute grave a assigné son employeur en condamnation à lui payé des dommages-intérêts car il estime que cet acte de licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dans un arrêt du 27 juin 2016, la cour d'appel de Basse-Terre a condamné l'employeur à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire.
L'employeur a formé un pourvoi, arguant que la qualification de faute grave ne requiert pas une intention frauduleuse et que, dès lors, constitue une faute grave, le fait pour un adjoint au directeur d'exploitation, en charge d'opérations de contrôle et bénéficiant d'une longue expérience à ce poste, d'avoir manqué de façon réitérée à ses obligations, permettant ainsi des détournements de fonds préjudiciables à l'entreprise, peu important qu'il n'ait pas directement participé à la fraude mise à jour ou l'absence de toute intention frauduleuse de sa part.
En l'espèce, il soutenait que la cour d'appel a expressément relevé que M. Y., qui bénéficiait pourtant d'une longue expérience comme adjoint au directeur d'exploitation, n'avait pas procédé aux opérations de contrôle de retour des marchandises qu'il devait effectuer avant d'établir des bons de reprise, que ces manquements du salarié avaient été répétés, au point de permettre des détournements de fonds préjudiciables à l'entreprise.
Pour l'employeur, en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant qu'il n'était établi aucune intention frauduleuse par une participation du salarié dans l'organisation de la fraude commise par un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, le 12 septembre 2018.
Elle estime qu'en appréciant souverainement les éléments de fait et de (...)