Le licenciement d’un salarié est justifié dès lors que celui-ci a utilisé sa voiture de fonction pour faire du covoiturage avec un site internet en retirant, de cette activité, un bénéfice relativement important.
En 2016, M. X. a été licencié pour avoir effectué du covoiturage, pendant trois ans, avec sa voiture de fonction, en s’inscrivant sur un site dédié lors de ses déplacements professionnels entre Nantes, où était situé le siège de son entreprise, et Bordeaux. M. X. a contesté son licenciement et a demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Dans un jugement rendu en juillet 2016, le conseil des prud’hommes de Nantes a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser 29.000 € de dommages-intérêts au salarié.
Celui-ci a néanmoins interjeté appel afin que son statut de salarié protégé soit reconnu, demandant ainsi 300.000 € de dommages-intérêts.
La société a également fait appel du jugement afin que le bien-fondé du licenciement soit reconnu.
Le 31 août 2018, la cour d’appel de Rennes a infirmé la décision de première instance. Elle a ainsi précisé que le licenciement pour faute était justifié.
Elle a en effet relevé qu’avec cette activité, M. X. avait obtenu des gains s’élevant à plusieurs milliers d’euros et avait ainsi nécessairement réalisé des bénéfices, ce qui est contraire aux obligations du site sur lequel M. X. était inscrit. Celui-ci revendiquait à ce propos que la majeure partie des gains avait été donnée à des associations. Les juges du fond n’ont cependant pas tenu compte de cet argument étant donné que M. X. avait bénéficié d’un crédit d’impôt et qu’il avait donc, même indirectement, tiré profit de cette activité.
La cour d’appel a également souligné que l’assurance souscrite par l’employeur pour la voiture de fonction ne couvrait pas les personnes transportées en covoiturage. Elle a ainsi signalé que le fait, pour un salarié, de faire du covoiturage avec sa voiture de fonction à l’insu de son employeur, en l’exposant à un risque compte tenu de l’absence de couverture de cette activité par l’assureur, constitue une faute justifiant le licenciement.
Comme (...)