Un agent de propreté, accidenté du travail, a été arrêté. Suite à la perte du marché de nettoyage, son contrat a été transféré au nouveau prestataire en application d'un accord de branche. Le salarié, qui n'avait pas repris le travail, a été licencié par le nouvel employeur après déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
La Haute juridiction judiciaire, dans un arrêt de cassation du 14 mars 2007, a jugé que l'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, al 2 du code de travail et ne peut à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 122-32-10 qui prévoit que les règles protectrices contre le licenciement des victimes d'un accident du travail ne s'appliquent pas lorsque l'accident est survenu chez un autre employeur.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 19 mars 2010, a condamné le nouvel employeur à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel. Dans un arrêt du 29 novembre 2011, elle retient que s'il résulte du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.
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- Cour de cassation, chambre sociale, 29 novembre 2011 (pourvoi n° 10-30.728), société Technique française de nettoyage (TFN) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Caen, 19 mars 2010 - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre sociale, 14 mars 2007 (pourvoi (...)