Une accumulation de retards dans le traitement des dossiers, en plus de l'absence de délégation pendant ses congés, peut constituer une faute grave justifiant le licenciement du salarié.
En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave au motif qu’il accumulait les retards dans le traitement de ses dossiers et ne déléguait aucuns de ceux-ci "en laissant par mesure de représailles pourrir de façon délibérée une situation susceptible de faire perdre à la société son seul et unique client".
Le salarié a assigné son employeur en contestant ce licenciement pour faute grave.
Les juges du fond n’ont pas fait droit à sa demande.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence l’a débouté par un arrêt du 13 septembre 2010.
Le salarié s’est alors pourvu en cassation au moyen des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail relatifs à la notification du licenciement et au licenciement pour faute grave.
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi dans un arrêt du 28 mars 2012.
Elle considère "qu'après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement qui visait également une accumulation de retards dans le traitement des dossiers en plus de l'absence de délégation pendant ses congés, la cour d'appel, qui a constaté que ce grief était caractérisé et procédait d'un comportement délibéré du salarié, qu'elle a qualifié de déloyal, n'a pas excédé les limites de la lettre de licenciement et a pu décider, par ce seul motif, que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave".
Références
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2012 (pourvoi n°10-26.801) - rejet du pourvoi contre cour d'appel Aix-en-Provence, 13 septembre 2010 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1232-6 - Cliquer ici
- Code du travail, articles L. 1234-1 et L. 1234-2 - Cliquer ici