La Cour de cassation considère que l'employeur n’a pas libre accès au dictaphone personnel du salarié en son absence ou sans qu'il ait été dûment appelé.
Une salariée a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir enregistré les conversations qui se déroulaient au sein de la société à l'aide d'un dictaphone. Celle-ci a alors assigné son employeur pour licenciement abusif et demandé une indemnisation.
Les juges n’ont pas fait droit à sa demande estimant que le licenciement était fondé. D’ailleurs, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé, dans un arrêt du 22 juin 2010, que "le directeur ayant découvert le dictaphone de la salariée en mode enregistrement dans les locaux de l'entreprise, il était fondé à le retenir et à en écouter immédiatement l'enregistrement en l'absence de la salariée mais en présence de plusieurs témoins et que le fait pour un cadre d'enregistrer de façon illicite des conversations de bureau à l'insu de ses collègues et d'occasionner ainsi un certain émoi et un climat de méfiance ou de suspicion contraire à l'intérêt de la société constitue une faute grave".
La salariée s’est alors pourvue en cassation au moyen des articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs au droit à un procès équitable, et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
La Cour de cassation lui a donné raison, dans un arrêt du 23 mai 2012, estimant "qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'employeur ne pouvait procéder à l'écoute des enregistrements réalisés par la salariée sur son dictaphone personnel en son absence ou sans qu'elle ait été dûment appelée, et alors d'autre part que les enregistrements ayant été détruits, la salariée avait été mise dans l'impossibilité d'apporter une preuve contraire aux attestations qu'il produisait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés".
En somme, l’employeur n’a pas le droit d’écouter le dictaphone personnel de son salarié en son absence même s’il s’agit d’un cas de flagrance.
Références
- Cour de cassation, chambre (...)