Une clause des statuts de la société soumettant les licenciements à l'autorisation préalable des associés, lorsqu'ils sont prononcés par le directeur général, institue une procédure de fond dont peut se prévaloir le salarié et dont l’inobservation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X., salarié d'une société, a été licencié par son directeur général. Il conteste la légalité de ce licenciement en se prévalant d’une clause statutaire qui subordonnait une telle décision à l’obtention, par ledit directeur général, d’une autorisation préalable des associés.
Dans un arrêt du 15 octobre 2010, la cour d’appel de Toulouse a condamné la société et requalifié le licenciement de M. X. en licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque violant cette disposition statutaire.
La société interjette appel en estimant qu’étant un tiers à la société, le salarié ne pouvait se prévaloir d’une disposition contractuelle qui est "inopposable aux tiers".
La Cour de cassation dans sa décision du 15 février 2012 confirme la décision rendue en appel en déclarant que cette "clause des statuts de la société soumettait les licenciements à l'autorisation préalable des associés lorsqu'ils sont prononcés par le directeur général et que celui-ci ne justifiait d'aucune autorisation, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant mais erroné critiqué par la première branche, que cette clause instituait une procédure de fond dont pouvait se prévaloir le salarié et que son inobservation rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse".
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