Un ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, salarié d'un groupe multinational dont le siège est établi à Singapour, et dont le contrat de travail était rédigé en anglais, a saisi Tribunal du travail belge au motif que les dispositions de son contrat de travail étaient entachées de nullité pour violation des dispositions du décret flamand sur l’emploi des langues qui impose, sous peine de nullité, l'usage du néerlandais dans le cadre des relations sociales entre employés et employeurs dont le siège d'exploitation est situé dans la région de langue néerlandaise.
La juridiction belge a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) aux fins de savoir si le décret flamand sur l’emploi des langues enfreint la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne.
Dans un avis rendu le 12 juillet 2012, l'avocat général, M. Niilo Jääskinen a jugé qu’il existe une entrave à la libre circulation des travailleurs.
En effet, s'il n'y a pas de norme d'harmonisation dans le droit de l’Union qui s’applique à l’usage des langues pour la rédaction des documents de travaille, le décret flamand en question est susceptible d’avoir un effet dissuasif envers les travailleurs et les employeurs non néerlandophones, à savoir généralement ceux en provenance d’États membres autres que la Belgique et les Pays-Bas. Par ailleurs, les employeurs originaires d'autres États membres qui sont établis dans la région néerlandophone de la Belgique se trouvent incités à ne recruter que des salariés comprenant le néerlandais, pour lesquels il sera plus facile d’échanger dans cette langue. De surcroît, ces employeurs doivent faire face à des complications administratives et des coûts de fonctionnement supplémentaires du fait de l’usage obligatoire du néerlandais.
Références
- Communiqué de presse n° 96/12 de la CJUE du 12 juillet 2012 - “Selon l'avocat général, M. Jääskinen, l’obligation de rédiger dans la langue de la (...)