Une employée de la SNCF a été radiée des cadres de l'entreprise pour s'être délivré indûment des titres de transport qu'elle remettait à des tiers, après la découverte dans le tiroir de son bureau d'une enveloppe contenant des billets de train promotionnels. Celle-ci a dès lors saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt du 15 décembre 2010, a débouté la salariée de ses demandes. En effet, les juges du fond ont considéré que l'enveloppe contenant les documents litigieux, estampillée SNCF, ne portait aucune mention relative à son caractère personnel et se trouvait dans un tiroir non fermé à clé. L'employée se pourvoit alors en cassation contre cette décision.
Dans un arrêt en date du 4 juillet 2012 la Chambre sociale de la Cour de cassation maintient l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi aux visas des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du Code de procédure civile et L. 1121-1 du Code du travail au motif que : "les documents détenus par un salarié dans le bureau de l'entreprise sont présumés professionnels, de sorte que l'employeur peut en prendre connaissance même hors la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels". La Haute juridiction estime ainsi que l'employeur a pu en prendre connaissance de manière licite.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 4 juillet 2012 (pourvoi n° 11-12.330), Mme X. c/ SNCF - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Amiens, 15 décembre 2010 - Cliquer ici
- Convention EDH - Cliquer ici
- Code civil, article 9 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 9 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1121-1 - Cliquer ici