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Licenciement dans l'intérêt de l'entreprise pour des faits relevant de la sphère privée

Un fait relevant de la vie privée du salarié peut être pris en compte pour justifier un licenciement dans l'intérêt de l'entreprise si un trouble caractérisé dans l'entreprise en résulte du fait de la nature des fonctions du salarié et de la finalité de l'entreprise.

Un assistant de direction d'un club de golf est licencié par son employeur pour faute grave, un contrôle antidopage effectué sur ce salarié s'étant révélé positif. Le salarié conteste alors la légalité du licenciement, invoquant une atteinte à sa vie privée, le contrôle ayant eu lieu dans le cadre d'une compétition à laquelle il participait en dehors de ses activités professionnelles en tant qu'amateur.

Dans un arrêt du 5 juillet 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute le salarié et requalifie le licenciement disciplinaire en un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans l'intérêt de l'entreprise. La cour d'appel estime en effet que le salarié avait commis une faute grave affectant l'entreprise d'un trouble objectif, et plus précisément, affectant la réputation et crédibilité de l'établissement, rendant alors impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, notamment du fait de la perte d'autorité du salarié sur le personnel. Elle estime donc qu'un fait relevant de la vie privée d'un salarié peut être pris en compte au regard de la nature des fonctions du salarié et de la finalité de l'entreprise pour justifier un licenciement.

Le salarié forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant qu'il y avait prescription des faits de dopage, qui ne pouvaient donc servir de fondement au licenciement, et que ce dernier étant par conséquent intervenu trop tardivement pour être valable.

La Cour de cassation rejette son pourvoi le 5 décembre 2012, considérant que l'employeur avait respecté les délais de rupture pour faute grave, ayant procédé au licenciement moins d'un mois après avoir été informé de l'ensemble des faits, c'est-à-dire de la décision du conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'interdire au salarié de participer aux compétitions et manifestations de la fédération française de golf ainsi que du rejet de la requête en suspension de cette décision du salarié.

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