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Requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein

Si l'absence de mention de la durée annuelle minimale de travail entraîne une présomption simple de travail à temps plein, le défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées entraîne la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein.

A la suite de son licenciement, un salarié qui était employé comme conducteur de car scolaire par une société de transport demande la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat de travail à temps complet, invoquant plusieurs irrégularités au sein dudit contrat.

Dans un arrêt du 16 novembre 2010, la cour d'appel de Caen déboute le salarié de sa demande retenant que son contrat de travail intermittent s'analysait en un contrat de travail à temps partiel, au motif que seule une présomption simple de travail à temps complet du contrat intermittent résultait de l'absence de mention dans ce contrat de la durée annuelle minimale du travail du salarié et que celle-ci avait été renversée par l'employeur en établissant la durée exacte hebdomadaire convenue avec le salarié et que ce dernier pouvait prévoir son rythme de travail et n'avait pas l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que l'absence de ladite mention n'entraînait non pas une présomption simple de travail à temps plein mais une requalification du contrat intermittent en contrat à temps plein.
Par ailleurs, il invoque le fait que les périodes travaillées et les périodes non travaillées n'étaient pas définies dans le contrat, entraînant ainsi une autre irrégularité de celui-ci justifiant la requalification demandée.

La Cour de cassation casse, le 20 février 2013, l'arrêt de la cour d'appel considérant au contraire que l'employeur n'établissait pas la durée annuelle minimale convenue et que le contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps plein. Elle clarifie alors la sanction relative à l'omission de certaines mentions dans le contrat de travail intermittent en précisant que l'absence d’indication de la durée annuelle minimale de travail ou de la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées (...)

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