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Travail dissimulé et aménagement du temps de travail

La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ne constitue pas du travail dissimulé lorsqu'elle résulte d'une convention collective d'aménagement du travail.

Un employeur est poursuivi sur le chef de travail dissimulé en raison de l'indication sur les bulletins de 22 de ses salariés d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le prévenu invoque s'être contenté de respecter la convention collective nationale d'aménagement du temps de travail applicable à ses salariés.

Dans un arrêt du 16 février 2012, la cour d'appel de Pau déclare le prévenu coupable au motif que pour bénéficier de la dérogation au décompte du temps de travail rémunéré prévue par la convention collective invoquée, l'employeur avait l'obligation de l'appliquer totalement. Or, en l'espèce, l'employeur n'avait procédé à aucun rattrapage ou correctif quant aux distorsions entre les horaires conventionnellement établis et ceux réellement effectués, ni lissage des rémunérations, pourtant prévus par ladite convention.
Ainsi, la cour d'appel a estimé qu'en s'abstenant de rémunérer les heures réellement effectuées pour ne rémunérer, conformément à la convention, que les heures préalablement déterminées, l'employeur s'était rendu coupable de travail dissimulé.

L'employeur forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt soutenant que le lissage des rémunérations était facultatif et que, lorsque la mention sur le bulletin de salaire du nombre d'heures de travail est inférieure à celui réellement effectué du fait de l'application d'une convention collective d'aménagement du temps de travail, cette mention n'est pas punissable et ne permet pas de qualifier le travail dissimulé. Par ailleurs, il invoquait son absence d'intention quant à la commission d'un tel délit.

La Cour de cassation lui donne raison et casse l'arrêt de la cour d'appel le 16 avril 2013 considérant que, si le fait de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué sur le bulletin de salaire constitue en principe un fait de travail dissimulé, ce n'est pas le cas lorsque cette mention résulte de l'application d'une convention collective étendue d'aménagement du travail. Il s'agit donc d'une exception, (...)

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