La rémunération de l'offre de reclassement doit être comparable avec le salaire de l'emploi précédemment occupé.
Une société engage un salarié en qualité de footballeur professionnel par un contrat à durée déterminée, avec un salaire de 14.000 euros par mois. En cours de contrat, le salarié est placé en arrêt de travail en raison d'une pathologie d'origine non professionnelle, et le médecin du travail émet par la suite un avis d'inaptitude à la profession de footballeur professionnel. La société propose alors deux offres de reclassement avec un salaire de 1.200 euros par mois au salarié, qui refuse et qui saisit les juridictions prud'homales.
La cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 24 mai 2011, rejette les différentes demandes du salarié, considérant que la société s'est correctement conformée à son obligation de reclassement.
La Cour de cassation ne s'aligne pas sur cette décision et casse l'arrêt de la cour d'appel de Rennes le 5 décembre 2012. La Haute juridiction judiciaire s'appuie sur l'article L. 1226-2 du code du travail qui dispose que "l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé" pour constater que la société n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la société ayant proposé des offres de reclassement avec une rémunération de 1.200 euros alors que son précédent salaire était de 14.000 euros. La Cour de cassation estime donc que la rémunération de l'emploi proposé doit également être comparable au salaire de l'emploi précédemment occupé.
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