La convention rémunérant l'artiste pour l'utilisation d'une de ses photographies comme support visuel d'un produit est présumé être un contrat de travail de mannequin.
Une société a versé une rémunération à un artiste "en contrepartie de l'autorisation d'utiliser pour un concours publicitaire son nom, sa signature et la photo qu'il a fournie", et qui a auparavant été utilisée. La photo a également été reproduite sur des produits de la société.
La cour d'appel de Caen considère que cette convention qui rémunère l'artiste en contrepartie de la reproduction de son image et de son nom de scène sur des produits relève d'un contrat de travail, et retient l'existence d'une prestation de travail.
La société estime, au contraire, que la convention passée entre eux n'était qu'une prestation de service, l'artiste ayant exercé une activité de mannequin. La société s'appuie sur le fait que l'artiste n'a fait qu'autoriser la réutilisation d'une photo réalisée avant la signature du contrat.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 avril 2013, donne raison à la cour d'appel de Caen, et rejette le pourvoi de la société. Pour la Haute juridiction judiciaire, la cour d'appel a justement déduit que ce contrat est présumé être un contrat de travail de mannequin. La reproduction de la photo de l'artiste sur des produits en fait le support visuel dudit produit, et entre dans les prévisions de l'article L. 7123-3 du code du travail qui dispose que "tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail". La rémunération de l'artiste est alors présumée être un salaire, et l'antériorité de la photographie n'est pas de nature à détruire la présomption de salaire.
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