Un tableau récapitulatif, indiquant pour chaque semaine de travail un total de nombre d’heures supplémentaires accomplies, suffit à étayer la demande du salarié.
Une salariée engagée en qualité de personnel d'accueil, à compter du 7 janvier 2008, par une société qui exploite un camping, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 13 juillet 2009. Elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel de Montpellier a retenu que le tableau récapitulatif produit par l'intéressée, indiquant pour chaque semaine de travail un total de nombre d'heures supplémentaires accomplies, n'était pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Ce raisonnement est censuré au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Le 10 octobre 2013, la Cour de cassation rappelle en effet "qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments". Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur de droit en statuant comme elle l'a fait, au vu des seuls éléments fournis par la salariée.