En cas d’embauche en CDI d’un salarié auquel l’employeur a eu précédemment recours dans le cadre d’une répétition abusive de CDD, l’ancienneté dont dépend le niveau de rémunération doit être calculée à compter du premier jour du premier CDD.
Un salarié a travaillé au service de La Poste du 30 juin 1995 au 20 décembre 2000 dans le cadre de cinquante-deux contrats à durée déterminée (CDD), puis a été engagé par contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er décembre 2001. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de l'intégralité de la relation contractuelle en un CDI et en paiement de diverses sommes.
La cour d'appel de Nancy a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congé payé afférente. Pour ce faire, elle a retenu que la reprise d'ancienneté ne pouvait être prise en compte qu'en cas de succession ininterrompue de CDD ou si le salarié, en cas d'interruption, établissait qu'il s'était tenu à la disposition de l'entreprise ; dans ce cas de relation contractuelle continue, l'ancienneté du salarié serait acquise à compter de la première embauche. L'intéressé ne rapportant pas la preuve d'une relation contractuelle continue, il ne pouvait prétendre à une reprise d'ancienneté depuis le premier jour du premier contrat de travail.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 1245-1 du code du travail : par l'effet de la requalification des CDD, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de La Poste et était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération.
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