La nullité des licenciements intervenus avant que la société ne soit admise à la procédure de redressement n'emporte pas réintégration des salariés licenciés dans l'entreprise.
Suite à la perte d'un marché, une société qui employait soixante-sept salariés, a licencié pour motif économique vingt-trois d'entre eux, sans établir de plan de sauvegarde de l'emploi. La société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis a été placée en liquidation judiciaire. D'autres salariés ont été licenciés par le liquidateur, ils ont donc sollicité le prononcé de la nullité de leur licenciement et le paiement de différentes indemnités devant la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Metz a constaté au profit des salariés l'existence d'une créance liée à l'exécution du contrat de travail à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que les vingt-trois licenciements prononcés avant l'ouverture de redressement judiciaire ont été déclarés nuls par un jugement définitif du 26 novembre 2006 et qu'ils procédaient de la même cause économique que les licenciements auxquels avait procédé le liquidateur, ce dernier était tenu d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 26 novembre 2013, la Cour de cassation a estimé que les licenciements prononcés par le liquidateur le sont en application de la décision prononçant la liquidation. Sauf fraude, la nullité des licenciements prononcés avant que la société ne soit admise à la procédure de redressement n'emportait pas à elle seule réintégration des salariés licenciés dans l'entreprise. L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Nancy.
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