Si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé de reclassement, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés s'y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé.
Un homme a été engagé le 18 septembre 2000 par une association en qualité de comptable. Son contrat de travail a été repris par une autre association. Il a été licencié pour motif économique le 19 mai 2010 et a bénéficié d'un congé de reclassement.
La cour d'appel de Versailles a condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Les juges du fond ont retenu qu'en cas d'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, le salarié qui a droit à un préavis supérieur à deux mois perçoit la différence entre les deux mois de salaire versés par l'employeur à Pôle emploi et l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il aurait pu prétendre. Lorsque la rupture est jugée dépourvue de cause économique, l'employeur doit compléter la somme déjà versée à concurrence de l'indemnité de préavis, peu important que, pendant la période de congé de reclassement de quatre mois, le salarié ait perçu la même rémunération que s'il avait refusé le congé de reclassement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement le 17 décembre 2013.
Rappelant que "le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération", elle indique "qu'il en résulte que, si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés s'y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé".
Ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte le montant du salaire versé au salarié au cours du congé de reclassement, lequel est pris pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-72 du code du travail.