Le licenciement pour motif économique suppose l'existence de difficultés économique ou de menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Le cas échéant, les critères d'ordre de licenciement s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle, laquelle suppose une formation professionnelle commune.
Deux clercs de statut cadre niveau 1 se voient licenciées pour motif économique. Elles assignent alors leur employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandent par ailleurs une indemnité relative à l'ordre des licenciements.
La Cour d'appel les déboute de ces deux demandes d'une part parce qu'au vu du chiffre global, du bénéfice imposable, des montants nets distribuables et des diminutions des actes reçus à l'étude, le licenciement économique était justifié.
D'autre part, concernant la demande indemnitaire relative à l'ordre des licenciements, elle estime que les critères d'ordre sont sans objet puisque les salariées appartiennent à la catégorie professionnelle des cadres niveau 1 dont tous les membres au nombre de deux ont été licenciés.
Au visa des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail, la Cour de cassation casse l'arrêt en ses deux moyens le 22 janvier 2014.
Tout d'abord concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle énonce que si les motifs révèlent une baisse de rentabilité de l'étude, ils ne suffisent pas à caractériser l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise à la date du licenciement.
Ensuite, relativement aux critères d'ordre de licenciement, elle reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'office notarial ne comptait pas d'autres salariés occupant des emplois de clerc et si ceux-ci n'exerçaient pas, quelle que soit leur qualification, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.