Seul l'administrateur judiciaire, après autorisation du juge-commissaire, peut procéder à la notification des licenciements pour motif économique. L'inobservation de cette règle entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié.
Le directeur d'établissement d'une société accède aux fonctions de directeur général délégué. Or, suite au placement de cette société en redressement judiciaire, plusieurs salariés se voient licenciés pour motif économique, après autorisation du juge-commissaire. Le directeur est notifié de son licenciement par la société mais adhère dès le lendemain à une convention de reclassement personnalisé.
Néanmoins, il assigne la société en soutenant que son licenciement était abusif.
La cour d'appel de Dijon le déboute de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement. Bien qu'elle reconnaisse que la notification de licenciement ait été faite par le débiteur au lieu de l'administrateur judiciaire, elle estime que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord et que l'envoi d'une lettre de licenciement n'est en conséquence pas requis.
Au visa de l'article L. 621-37 du code de commerce et des articles L. 1235-2 et L. 1233-65 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, la Cour de cassation casse l'arrêt le 17 décembre 2013.
Elle rappelle que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Or l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraînait nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartenait à la juridiction d'apprécier l'étendue.