Postérieurement à la mise en liquidation judiciaire d'une société, les juges doivent rechercher si une rupture de fait du contrat de travail n'est pas intervenue suite à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Des salariés ont été engagés en qualité de vendeurs par une société. Ils ont soutenu qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, sans nouvelle de l'employeur, ils n'avaient pas pu poursuivre leur contrat de travail et que le liquidateur s'était abstenu de leur notifier leur licenciement. En conséquence, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Paris, dans deux arrêts rendus le 29 novembre 2012, déboute les salariés de leurs demandes. Les juges du fond retiennent que le liquidateur n'a pas mis en œuvre la procédure de licenciement et que les salariés n'ont pas sollicité la résiliation de leur contrat de travail, qui dans ses conditions, n'est pas rompu.
La Cour de cassation, dans deux arrêts du 12 mars 2014, censure les arrêts rendus par la cour d'appel. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en vertu des articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail, les juges du fond auraient du rechercher "si une rupture de fait n'était pas intervenue postérieurement à la liquidation judiciaire de la société, par suite d'un manquement de l'employeur à ses obligations".
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