La prise d'acte, permettant au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, n’est pas justifiée par des manquements anciens qui n’ont pas empêché le contrat de se poursuivre.
Un salarié, engagé en 2001 par une société en qualité de responsable informatique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en 2006 et a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Versailles déclare que la prise d'acte est une démission et déboute le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture.
Les juges du fond ont notamment retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail.
En outre, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de congés payés, l'arrêt retient que celui-ci ne soutient pas que c'est en raison du refus de l'employeur qu'il a été privé de ses congés.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 26 mars 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 juin 2012.
La Haute juridiction judiciaire affirme que la prise d'acte, permettant au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, n’est pas justifiée par des manquements anciens qui n’ont pas empêché le contrat de se poursuivre.
La Haute assemblée ajoute que la mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période.