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Critères de distinction d'une activité sociale et culturelle

Même organisée dans un cadre festif, la soirée annuelle offerte par l'employeur à ses collaborateurs qui a pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société et d'assurer une cohésion au sein de l'entreprise ne relève pas d'une activité sociale et culturelle.

A la suite de la suppression en 2009 d'une "soirée festive" organisée par l'employeur pour marquer le début de la nouvelle année depuis plus de vingt ans, les élus du comité d'entreprise d'une société ont demandé l'intégration dans le budget des activités sociales et culturelles des sommes consacrées par la société à cette manifestation. L'employeur ayant refusé ce transfert, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à ce qu'il soit jugé que cette manifestation constituait une activité sociale et culturelle et à obtenir en conséquence un complément de contribution.

La cour d'appel de Versailles a débouté le comité d'entreprise de ses demandes en jugeant que cette manifestation n'avait pas le caractère d'une activité sociale et culturelle. En effet, si elle offrait aux salariés concernés un moment de loisir et de détente, le président de la société y formulait un bref discours d'ouverture consacré au bilan de l'année écoulée et aux perspectives de l'année à venir, et était exclusivement destinée aux salariés exerçant leurs fonctions en région Ile-de-France sans être ouverte aux conjoints ou aux membres de leur famille.

Les demandeurs se pourvoient alors en cassation.

Dans un arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation donne raison aux juges du fond, qui en relevant que la soirée annuelle offerte par l'employeur à ses collaborateurs avait pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société et d'assurer une cohésion au sein de l'entreprise, en ont exactement déduit que cette manifestation constituait un élément de gestion, par l'employeur, de son personnel et ne relevait dès lors pas d'une activité sociale et culturelle.

© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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