La Cour de cassation rappelle que seuls relèvent de la catégorie de "cadres dirigeants" les cadres participant à la direction de l'entreprise.
Engagée le 10 novembre 2003 en qualité de conseillère en immobilier, une salariée a été nommée, à compter du 1er novembre 2004, responsable d'agence, statut cadre, coefficient 380, niveau VII, avec en dernier lieu un salaire de 4.303,89 € par mois. Elle a saisi le 26 mai 2008 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été licenciée le 23 janvier 2009.
La cour d'appel de Paris a débouté la salariée de sa demande le 6 septembre 2011.
Les juges du fond ont retenu que les fonctions telles que définies dans le contrat de travail et exercées attestaient de la qualité de cadre dirigeant de la salariée du fait de la responsabilité de l'agence tenue seule alors que le gérant de la société tenait une autre agence, avec toute autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, et alors qu'elle percevait la rémunération la plus élevée de tous les salariés des deux agences, avec un écart important, lié à un salaire variable rémunérant son activité.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 2 juillet 2014, elle rappelle que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, "sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement". Elle précise que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.