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Le statut de cadre résultant d’une convention collective nationale prend fin passé le délai de survie

Le statut de cadre d’un salarié résultant d’une convention collective nationale ne peut être maintenu une fois écoulé le délai de survie, ce statut ne résultant pas du contrat de travail du salarié mais de la CCN qui ne s’applique donc plus.

Mme X. a été engagée par une société au sein de laquelle s'appliquait la convention collective nationale des télécommunications. Un avenant de septembre 2005 lui a attribué le statut de cadre selon la convention collective et son contrat de travail a été transféré à la société au sein de laquelle elle a été classée au coefficient 220, dans la grille de classification issue de la convention collective applicable du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La salariée a alors saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de rappel de salaires compte tenu de son statut cadre.

La cour d’appel de Poitiers a condamné la société au paiement d'un rappel de salaire, retenant que par l'effet du transfert du contrat de travail, la salariée conserve sa qualification, y compris son statut cadre dans ses rapports avec la société et qu'elle peut prétendre au coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Dans une décision du 20 avril 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail et 1134 du code civil et énonce que, Si, du fait de l’absence d’accord de substitution, la salariée pouvait conserver jusqu’à la fin du délai de survie son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective des télécommunications, elle ne pouvait prétendre au maintien pour l'avenir de ce statut, qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de cette convention collective qui ne s'appliquait plus. La salariée ne peut donc pas bénéficier du coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La Haute juridiction judiciaire relève enfin que le seul classement d’un salarié comme cadre sur une grille de classification ne relève pas de la qualification du salarié et n’est donc pas un élément du socle contractuel devant être maintenu en (...)

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