L’employeur qui applique l’ensemble des critères légaux de l’ordre des licenciements à des salariés de la même catégorie professionnelle tout en privilégiant ceux afférents à la situation familiale et aux qualités professionnelles ne méconnait pas les dispositions du code du travail en la matière.
La cour d’appel de Reims a débouté un salarié, licencié pour motif économique, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, en retenant que l'employeur avait le droit de privilégier certains critères et que si le demandeur avait plus d'ancienneté que ses collègues, il était célibataire sans charge de famille et était le moins polyvalent.
Celui-ci se pourvoit alors en cassation en invoquant que si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, c'est à condition de tenir compte de chacun d'entre eux. La cour d’appel, qui a statué sans évoquer la totalité des critères, ni les points attribués aux autres livreurs et n’a pas vérifié si les notes avaient été attribuées en fonction de critères objectifs, aurait méconnu l'article L. 1233-5 du code du travail.
Dans un arrêt du 23 octobre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'employeur avait appliqué l'ensemble des critères légaux de l'ordre des licenciements à tous les collègues de l'intéressé appartenant à la même catégorie professionnelle, tout en privilégiant ceux afférents à la situation familiale et aux qualités professionnelles. La cour d'appel a dès lors pu en déduire que les critères de l'ordre des licenciements n'avaient pas été méconnus.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments