En cas de cessation totale d'activité et d'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte temporaire après un premier examen médical, le liquidateur n'est pas tenu d'organiser un second examen avant le licenciement de l'intéressé.
En l'espèce, un salarié, engagé le 10 août 2009 par une société en qualité de conducteur grand routier, était en arrêt maladie depuis le 30 juin 2010 et a été déclaré inapte temporaire à son poste de travail à la suite d'une première visite médicale du 8 novembre 2010. Par un jugement du 29 novembre 2010, le tribunal de commerce a ordonné la liquidation judiciaire de la société en désignant un liquidateur judiciaire. Le 10 décembre 2010, le licenciement pour motif économique du salarié a été prononcé.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, par un arrêt du 20 décembre 2012. Le salarié a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La Cour de cassation a validé l'argumentation apportée par les juges du fond et a rejeté le pourvoi du salarié par un arrêt du 9 décembre 2014. Elle estime que le liquidateur, qui est tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8 2° du code du travail, ne pouvait plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement pour motif économique à la suite de la cessation totale de l'activité d'une entreprise qui n'appartenait à aucun groupe.
La Cour de cassation a donc dispensé l'employeur de la mise en oeuvre de son obligation de reclassement.