L'employeur procédant à la déclaration préalable à l'embauche de ses salariés postérieurement à leur embauche commet le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité.
En l'espèce, un contrôle effectué en 2009 par les services de la direction départementale du travail au sein d'une société créée en 1994 et gérée par un individu de nationalité allemande fait apparaitre que le gérant de la société avait pour habitude de déclarer, de manière systématique, aux organismes de protection sociale ses salariés postérieurement à leur embauche, après la période d'essai.
Cette situation tombant sous le coup de la loi pénale, l'employeur a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé par dissimulation d'activité.
Aux visas des articles L. 8221-5 et suivants du code du travail, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Metz a, par un arrêt du 31 octobre 2013, déclaré le gérant coupable d'exécution d'un travail dissimulé et l'a condamné à une amende de 10.000 euros.
Le gérant a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la décision rendue par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Metz dans un arrêt du 20 janvier 2015 par lequel elle a précisé que le prévenu, dont l'entreprise était implantée de longue date en France et qui pouvait solliciter l'avis de l'inspecteur du travail sur l'étendue de ses obligations en matière d'embauche de salariés, ne pouvait pas invoquer utilement la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du code pénal, qui suppose que la personne poursuivie justifie avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments