Il appartient au juge de rechercher si le salarié établit que les documents de l'entreprise qu'il s'est appropriés sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'oppose à son employeur.
En l'espèce, un salarié, engagé en qualité de responsable technico-commercial en 2005, a été licencié par son employeur le 2 février 2012. A la suite de son licenciement, le salarié a copié sur un disque dur des fichiers informatiques appartenant à l'entreprise.
L'employeur a sollicité à titre reconventionnel la destruction de la copie au motif qu'il existait un risque que ces fichiers soient utilisés à des fins commerciales.
La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur tendant à condamner le salarié sous astreinte à détruire la copie des fichiers visés dans la sommation interpellative du 9 février 2013.
Les juges du fond ont relevé que les pièces produites par l'employeur ne permettaient pas de retenir qu'il existait un risque d'utilisation des documents à des fins commerciales. En effet, la copie du disque dur en une seule opération établissait que cette copie était directement liée aux conditions de la rupture, sans que soient produits d'éléments laissant supposer une autre utilisation que celle qui a été faite dans la procédure prud'homale.
Au visa des articles L. 1222-1 du code du travail et 1315 du code civil, la chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 mars 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Elle a estimé que les juges d'appel auraient dû rechercher si le salarié établissait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à son employeur à l'occasion de son licenciement.