La clause de non-concurrence, en vertu de laquelle le montant de la contrepartie financière prévue diffère selon le mode de rupture du contrat de travail, est réputée non écrite.
En application de son contrat de travail, un salarié était tenu à une obligation de non-concurrence.
A la suite de la rupture conventionnelle de son contrat, l'ex-salarié a sollicité le paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à sa demande, fixant la contrepartie financière au montant prévu en cas de démission. Les juges d'appel ont, en effet, relevé que la rupture conventionnelle s'analysait, au même titre que la démission, en une intention pour le salarié de quitter l'entreprise.
Statuant sur le pourvoi formé par l'ex-salarié, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel dans une décision du 9 avril 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé qu'était réputée non écrite la clause de non-concurrence par laquelle une contrepartie financière différente était prévue selon le mode de rupture du contrat de travail.
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