La détermination du plafond de la garantie de l’AGS s’apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et, au plus tard, à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur.
Après avoir résilié le contrat de travail de l'un de ses salariés, une association a été condamnée à payer à ce dernier diverses sommes.
A la suite du placement en liquidation judiciaire de l'employeur, l'AGS a avancé les créances du salarié à hauteur du plafond de sa garantie.
L'ex-salarié a alors assigné l'AGS en paiement des sommes lui restant dues.
La cour d'appel de Rennes a considéré que l'AGS devait garantir les créances du salarié résultant de la résiliation de son contrat de travail, dans la limite du plafond 6, et dans le cadre du plafond 13 pour les salaires restant dus.
Statuant sur le pourvoi formé par l'ex-salarié, la Cour de cassation l'a rejeté par un arrêt du 31 mars 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que la détermination du plafond de la garantie de l'AGS s'appréciait à la date à laquelle était née la créance du salarié et, au plus tard, à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur.
Elle a ainsi jugé que le plafond 13 devait s'appliquer aux salaires dus dès 1996 et le plafond 6 aux créances indemnitaires nées le 15 février 2005 à la date du prononcé de la résiliation du contrat de travail.