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Annulation de l’extension de l’accord sur le portage salarial

Le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 24 mai 2013 étendant l'accord national professionnel du 24 juin 2010 relatif à l'activité de portage salarial.

L'article 8 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail relatif au portage salarial prévoit qu'un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche professionnelle la mission d'organiser le portage salarial par un accord de branche étendu. Un tel accord a donc été signé le 24 juin 2010 puis étendu par un arrêté du 24 mai 2013.
Dans le cadre d'une demande d'annulation de cet arrêté, le 6 février 2014, le Conseil d'Etat avait saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 précité.
Par une décision du 11 avril 2014, le Conseil constitutionnel avait jugé le texte contraire à la Constitution, et avait reporté au 1er janvier 2015 sa date d'abrogation.
Dans le délai qui lui était imparti, le législateur a habilité le gouvernement à intervenir par voie d'ordonnance et une ordonnance relative au portage salarial a été publiée le 2 avril 2015.

Revenant au fond, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 7 mai 2015, annule l'arrêté du 24 mai 2013. Il retient qu'à la date du 1er janvier 2015, le législateur n'avait pas déterminé les conditions essentielles de l'exercice de l'activité de portage salarial et que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'accord national professionnel de 2010 relatif à l'activité de portage salarial et l'arrêté de 2013 qui procède à son extension ont été pris sur le fondement de dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution.
Néanmoins, le Conseil d'Etat juge qu'une annulation rétroactive de l'arrêté attaqué aurait des conséquences manifestement excessives et que, dès lors, il y a lieu de prévoir que les effets de l'arrêté du 24 mai 2013 antérieurs au 1er janvier 2015 devront être regardés comme définitifs, sous la seule réserve des actions en justice engagées antérieurement à la date de sa décision.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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