Quid des contrats de droit privés après transfert d’activité à une personne publique ?
La salariée d'une association assurant un service public a été licenciée pour motif économique.
La commune qui subventionnait cette association a par la suite repris l'activité de cette association.
Suite au transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, l'ancienne salariée a demandé à bénéficier d'une embauche en contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de son contrat avec l'association.
Dans un arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel de Versailles a retenu que le licenciement de la salariée était privé d'effet et a condamné sous astreinte la commune à la réintégrer et à lui proposer un contrat de droit public.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 22 septembre 2015.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-3 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
En fait, la cour d'appel ne pouvait faire injonction à la commune de proposer un contrat de droit public à la salariée, ni de la réintégrer.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "si le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, (…) il ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de contrats de droit public".