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CJUE : refus du travailleur d’accepter une modification unilatérale et substantielle des éléments essentiels du contrat

La rupture d’un contrat de travail suite au refus du travailleur d’accepter une modification unilatérale et substantielle des éléments essentiels du contrat à son détriment constitue un licenciement au sens de la directive sur les licenciements collectifs.

Le Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona (tribunal du travail n° 33 de Barcelone, Espagne) a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une demande préjudicielle sur l’interprétation de l’article 1er de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs.

Selon cette directive, les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs sont assimilées à des licenciements, à condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq.

Selon la loi espagnole, dans les entreprises qui emploient entre 100 et 300 travailleurs, on entend par "licenciement collectif" la cessation de contrats de travail pour des causes objectives lorsque, au cours d’une période de 90 jours, cette cessation affecte au minimum 10 % du nombre des travailleurs.

En l’espèce, une société employait 126 salariés, dont 114 liés par un contrat à durée indéterminée et 12 salariés disposant d’un contrat à durée déterminée.
Cette société a procédé à 10 licenciements individuels pour raisons objectives, dont celui de M. Pujante Rivera.
Pendant les 90 jours précédant et suivant le dernier de ces licenciements pour raisons objectives, 27 autres cessations contractuelles ont eu lieu, dues à des causes différentes.
Parmi ces cessations est intervenue celle d’une travailleuse qui a accepté une rupture conventionnelle de contrat après avoir été informée de la modification de ses conditions de travail.
La société a ultérieurement reconnu que les modifications du contrat de travail notifiées à la travailleuse allaient au-delà des modifications substantielles des conditions de travail permises par la loi espagnole et a accepté d’indemniser la travailleuse.

M. Pujante Rivera considère que cette société aurait dû appliquer (...)

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