Pour être valable, la convention de forfait en heure sur une base hebdomadaire, signée par le salarié, doit respecter les dispositions de la convention collective qui autorise le recours à ce type de forfait à la condition que les salariés aient une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
En l'espèce, 12 salariés, engagés en qualité d'ingénieur consultant, relevaient de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Leur contrats de travail stipulaient, en application de l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective, une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures trente.
Cependant, l’accord Syntec prévoit que pour entrer dans le cadre de la convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire, la rémunération des salariés concernés doit être au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
Ainsi, seuls les salariés dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale étaient éligibles à ce type de forfait, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le 15 septembre 2014, la cour d’appel de Toulouse accueille les demandes des salariés.
Elle relève que les salariés ont perçu une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale.
Le 4 novembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi de l'employeur.
Elle rappelle que "l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 réalisations de missions."
La Cour de cassation précise que "(…) tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale".
Dès lors, "les ingénieurs et (...)