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Pas de requalification du CDD d’un professionnel du football en CDI

La Cour de cassation rejette la demande de requalification du CDD d’un joueur de foot en CDI, après avoir relevé que le contrat de travail du joueur n'entrait pas dans le champ d'application de la charte du football professionnel et qu’il n'était pas un joueur professionnel au sens de cette charte.

Avant de rejoindre un autre club, un joueur de football, engagé sans contrat de travail écrit, a signé et adressé à son employeur un avis de démission.
Le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat de travail en contrat à durée indéterminée (CDI) et en paiement de diverses sommes.

Le 20 février 2014, sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Versailles déboute le joueur de sa demande de rappel de salaire avec les congés payés afférents.
Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.

Le 16 décembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Cour de cassation rappelle "qu'il résulte de l'article 12. 1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés".
Par ailleurs, "selon son article 1, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs".
Néanmoins, les juges du fond ont relevé qu'en l’espèce, "si le joueur avait bien exercé son activité de footballeur à titre exclusif pour le compte d'un club dont l'activité principale était le football professionnel, il n'avait jamais joué en compétition de niveau professionnel et avait participé à l'activité amateur du club, activité constituant une entité distincte et autonome, ne partageant ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels".
En conséquence, la Cour de cassation (...)

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