La prise en charge par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, de l’hébergement des salariés du cocontractant ou du sous-traitant soumis à des conditions d’hébergement indignes, est conforme à la Constitution.
Le 23 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-1 du code du travail.
Les dispositions du deuxième alinéa de cet article imposent au maître d'ouvrage ou au donneur d'ordre de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte, lorsque ces salariés sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine.
Selon la fédération requérante, ces dispositions créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Le 22 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution en assortissant sa décision de deux réserves d'interprétation.
D'une part, la mise en œuvre de la responsabilité du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre est nécessairement subordonnée au constat par les agents de contrôle compétents d'une infraction aux dispositions de l'article 225-14 du code pénal imputable à l'un de ses cocontractants ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte.
D'autre part, l'obligation de prise en charge de l'hébergement collectif des salariés de l'entreprise cocontractante ou sous-traitante par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est limitée aux salariés qui sont employés à l'exécution du contrat direct ou de sous-traitance et à la durée d'exécution dudit contrat.