Les juges du fonds ont exactement décidé qu’il appartenait à l’administrateur judiciaire de notifier les licenciements prévus par le plan de cession.
Une salariée a été engagée pour occuper les fonctions de responsable des ressources humaines.
Sa société a été placée en redressement judiciaire et le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession et autorisé le licenciement de 138 personnes sur simple notification de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter du jugement.
Par jugement du même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société, a mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.
L'administrateur judiciaire a ensuite licencié la salariée pour motif économique.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Le 9 janvier 2014, la cour d’appel d’Orléans a jugé que le licenciement de la salariée pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Elle a formé un pourvoi en cassation.
Le 12 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la salariée.
Elle considère que "le tribunal de commerce ayant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire de la société débitrice, arrêté un plan de cession prévoyant des licenciements et ordonné qu'ils soient notifiés par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à celui-ci de procéder à cette notification, peu important que, le même jour, le tribunal ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements".