Une lettre de licenciement d'une association qui se borne à invoquer la fin et le non renouvellement d'une aide de l'Etat ne satisfait pas aux exigences du code du travail.
Mme X., chargée de médiation familiale selon un contrat conclu dans le cadre d'une convention programme Adultes relais par une association, a été licenciée pour motif économique.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 21 mars 2013, a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif que la salariée a été licenciée suite à la fin et au non renouvellement de l'aide de l'Etat pour le poste dont elle était bénéficiaire.
Elle retient également qu'aucune faute de gestion de l'employeur n'est démontrée dans la gestion de cette aide publique, et que l'absence de tout renouvellement de la subvention a obéré les capacités financières de l'association laquelle ne disposait plus des capacités financières suffisantes pour faire face à des charges afférentes au contrat de travail de la salariée. Elle retient encore que la situation de l'association a continué à se dégrader postérieurement au licenciement.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 15 janvier 2015, elle retient qu'au visa de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement se bornant à invoquer la fin et le non renouvellement de l'aide de l'Etat ne satisfait pas à ces exigences.